Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 26 juillet 2022)
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
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Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à décorréler, dans les communes littorales, la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de lutter contre la forte hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale. 

Pour rappel, l’article 1636 sexies B du CGI a été modifié par la loi de finances pour 2020 ; ainsi à partir de 2023 les communes devront faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ceci impliquerait d’augmenter la taxe foncière de foyers très modestes mais propriétaires de leur logement pour être en mesure d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires appartenant à des familles par définition plus aisées. Une logique fiscale inéquitable qui ne prend pas en comptes les spécificités des communes littorales.

Cette logique nuit gravement à la capacité des communes littorales à lutter, via la TH, contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires.

Les conséquences sur la vie locale sont multiples : l’accès au logement devient difficile et ne cesse d’augmenter, il devient inaccessible pour les jeunes ménages, la population permanente vieillit et réduit progressivement. Par ailleurs, la forte hausse de la part de résidences secondaires dans les villages conduit à une désertification hors période de vacances qui met en péril le maintien de services publics et de commerces locaux. Enfin, il devient de plus en plus difficile de trouver de la main d’œuvre locale pour certaines communes à vocation agricole.

Ces raisons place les communes littorales dans un situation complexe et différente des autres collectivités qui justifie de leur permettre d’augmenter plus librement le taux de TH sur les résidences secondaires.