Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 26 juillet 2022)
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I. – 1. Est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‐948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants.

Dans le cadre des plans d’urgence et du plan de relance, les prétendues mesures de soutien à l’économie mises en œuvre par le gouvernement ont largement été captées par les grandes entreprises polluantes, sans contreparties. Alors que 100% des groupes du CAC40 ont reçu des aides publiques, en 2021, deux tiers d'entre eux battent leurs records de profits. Les actionnaires du CAC 40 vont recevoir en dividendes et rachats d’actions plus de 80 milliards d'euros au titre de l’année 2021, année au cours de laquelle ils ont encore supprimé 17 000 emplois en France. Ces entreprises ont par ailleurs poursuivi toutes leurs activités écocides.

Un rapport d'Oxfam, mené avec l’appui du cabinet Carbone 4, révèle qu’en moyenne, l’empreinte carbone des entreprises du CAC40 s’élève à 4,1 tonnes de CO2eq à chaque fois qu’elles réalisent 1000 euros de chiffre d’affaires, soit à peu près 2 fois ce qu’un Français devrait émettre par an. En 2019, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 1387 milliards d'euros de chiffre d'affaire. À elles seules, elles ont donc émis 43 fois plus de gaz à effet de serre que ce que devraient émettre l'ensemble des Français. Quatre de ces entreprises du CAC40 (BNP Paribas, Société Générale, Total et Crédit Agricole), ont chacune à elles seules, une empreinte carbone supérieure à l'ensemble du territoire français.

Cet amendement prévoit donc qu’en contrepartie des aides publiques, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.
2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.


Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.