- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.
« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable au premier jour de chaque mois lorsque la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période allant du premier au dernier jours du mois précédent est supérieure de 10 % au cours moyen du pétrole « brent daté » du pénultième mois.
« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à 50 % du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II est comprise entre 10 et 15 %. Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à 75 % du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II est comprise entre 15 % et 20 %. Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à la totalité du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II dépasse 20 %.
« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, nous proposons de rendre flottante la taxation du carburant, afin de renforcer la stabilité des prix. Cette mesure doit s'accompagner d'une taxe exceptionnelle sur les pétroliers, que nous proposons par ailleurs, afin que l'État ne supporte pas seul le coût des mesures de protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens, alors que des entreprises comme Total réalisent des profits records. Une telle mesure ne saurait suffir à répondre à la crise que nous traversons, pour laquelle le blocage des prix s'impose. Elle permettrait cependant d'atténuer la volatilité des prix du carburant pour les automobilistes, à l'avenir.