Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. – Après l’article L. 173‑2 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 173‑3 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie à l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, en privilégiant une rénovation globale menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois.
 
« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :
 
« 1° La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie à l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
 
« 2° La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;
 
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.
 
« IV.– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel de classe F et G » ».
 
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de l’intitulé suivants :
 
« CHAPITRE IV »
« Rénovation des bâtiments » ». 
 

Exposé sommaire

Aucun levier n’est mis en avant dans l’actuel projet de loi portant mesures pour la protection du pouvoir d'achat afin accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Elle constitue pourtant l’un des leviers indispensables pour atteindre nos objectifs de diminution d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergies fossiles, pour soutenir le pouvoir d’achat, faire reculer la précarité énergétique et améliorer la qualité de vie des Français.
 
Pour y remédier, cet amendement vise à mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante telle que définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, lors des mutations de propriétés des maisons individuelles.