- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°993
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« Constitution »
insérer les mots :
« , pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce taux peut être modulé dans chacune des collectivités concernées. À La Réunion, ce taux est porté à 1,5 % »
III. – En conséquence, compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le II est applicable »
les mots :
« Les II et II bis sont applicables ».
Ce sous amendement vise à préciser que le plafond applicable au « bouclier loyer » peut être modulé dans chacune des collectivités concernées.
Il porte ce taux à 1,5% à La Réunion. En effet, les loyers qui sont d'ores et déjà, à type de logement et qualité de logement comparables, plus élevés à La Réunion (+ 5 %); ont subi cette dernière année une inflation de 7%. Afin de préserver la capacité des locataires à se loger, il convient donc de limiter à 1,5% la revalorisation de l’IRL.