- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette compensation intervient pour des émissions résiduelles et incompressibles et ne peut se substituer à une politique de réduction ou d’alternative à la réduction des émissions. »
La compensation carbone est loin d’être efficace et les promesses de réduction des émissions sont souvent surestimées. En effet, la compensation carbone présente des effets pervers. Elle n’incite pas à réorienter les entreprises à se tourner vers des activités moins émettrices, elle laisse se perpétuer des pratiques dommageables et ne pousse pas les consommateurs à la sobriété.
Aussi, les auteurs de cet amendement considèrent est que la compensation devra intervenir seulement après avoir déjà utilisé des mesures de réduction des émissions de CO2. Par ailleurs, elle ne peut être à elle seule une politique de réduction ou une alternative à la réduction des émissions.