- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
L’article L121-2 du code de la consommation considère une pratique commerciale comme trompeuse dès lors qu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur « le caractère promotionnel du prix ».
Pourtant, il n’est plus rare de constater que le prix d’un lot de produit pourtant présenté comme une « offre promotionnelle » ou un « pack familial » dépasse en réalité la somme du prix unitaire des produits du lot.
Aussi, nous proposons de renforcer les sanctions en matière de pratiques commerciales trompeuses afin de les rendre plus dissuasives.