- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de cette exonération est soumis au lancement par l’entreprise pendant l’année civile en cours d’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l’article L. 2242‑1 du code du travail. »
Cet amendement conditionne l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur à une réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.
Tous les ans, 90 milliards d’euros sont accordés aux entreprises du pays sous la forme d’exonérations de cotisations sociales selon la Cour des comptes. Cela représente l’équivalent d’un chèque de près de 1350 € versé par chaque habitant… à ses employeurs. La somme représente plus du double des recettes de l’impôt sur les sociétés : aujourd’hui, l’Etat rémunère les entreprises pour fonctionner.
En outre, cet argent est très mal réparti, essentiellement accaparé par les grandes entreprises. Son utilité est douteuse, tant les effets d’aubaine en réduisent la portée – tous les projets d’embauche en bénéficient, que l’entreprise en ait besoin ou affiche un taux de profit important. Pire, cela représente une subvention exclusive aux bas salaires. Les entreprises sont découragées d’augmenter les salaires, puisque l’augmentation de cotisations sera plus que proportionnelle. Tout le système des exonérations fixe ainsi les salariés au niveau du SMIC.
Ce sont à 60% les femmes qui en sont victimes.
Cet amendement instaure donc des conditions au maintien des exonérations sociales de la prime de partage de la valeur. La perception en est ainsi conditionnée à la régularité, tous les 24 mois maximum, des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l'article L. 2242-1 du code du travail. »