- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé, n° 205
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de définir des gammes standard d’emballages réemployables et recyclables selon les principes d’écoconception des emballages, de standardisation en fonction des typologies de contenu, de standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés et du choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er juillet 2023 en concertation entre les parties prenantes. »
Cet amendement vise à standardiser les emballages en fonction de leur contenu, en vue de favoriser l’implantation de consignes.
Un facteur clé pour assurer le succès du déploiement à grande échelle du réemploi des emballages est de limiter le nombre de formats d’emballages disponibles et de tendre à la création de gammes d’emballages standardisés, notamment en verre. Ce travail de standardisation est aujourd’hui essentiel à initier pour d’autres secteurs, à commencer par la vente à emporter et la restauration collective. Tout reste à faire et les formats d’emballages réemployables n’existent pas encore.
Cet amendement vise donc à imposer une standardisation des emballages, préalables indispensables au déploiement de consignes obligatoires.