Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 octobre 2022)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « et l’art » ;

b)  Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De l’ensemble des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article ; »

2° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité sont exonérées lorsque leur valeur est inférieure à 5000 euros. »

3° Le I de l’article 982 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Chaque œuvre d’art ou objet de collection et d’antiquité dont la valeur est supérieure 5000 euros est déclarée au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées. Cette déclaration est informatisée. Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

« L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité au sens de l’article 98 A à l’annexe 3 du code général des impôts, est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens, droits immobiliers et œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité au sens de l’article 98 A à l’annexe 3 du code général des impôts supérieurs à 5000 euros,  appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci . »

Exposé sommaire

Le marché des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité voit de manière régulière ses prix s’envoler et cela en totale décorrélation avec l’activité économique générale. La majorité de ces biens sont entre les mains du dernier centile de nos concitoyens, le 1% le plus riche.

En cas de cession, ce marché de niche dispose d’une fiscalité dérogatoire. Aussi en vue de rééquilibrer ce marché qui présente une certaine opacité et est hautement spéculatif, il est proposé d’intégrer les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité à l’assiette de l’IFI.

Notamment en ces périodes de difficultés, il est normal que ce marché supporte une fiscalité équilibrée et contribue pour une juste part à l’effort collectif.

Cette création d’un l’IFIA (Impôt sur la fortune immobilière et l’Art) permet à l’ensemble des acteurs du pays de contribuer à l’effort commun du redressement des finances publiques.

Toutefois, afin de garder dynamique la création artistique indispensable à la vie et préserver les conditions de création des jeunes artistes, il est proposé d’établir un seuil déclaratif de 5000 euros par œuvre.

Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite l’IFI ne repose plus seulement sur les actifs immobiliers.