Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2921

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
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Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
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Photo de monsieur le député Olivier Faure
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Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
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Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 79 substituer aux mots :

« pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue »

les mots :

 « qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’USH propose de modifier la règle d’entrée en vigueur des nouvelles règles de performance énergétique afin que le nouveau régime ne s’applique qu’aux opérations agréés et non aux chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2023.

L’article 7 du projet prévoit, entre autres mesures, d’actualiser les critères de performance énergétique permettant aux organismes Hlm de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant 30 ans (ou 20 ans) au lieu de 25 ans (ou 15 ans) sur les constructions de logements sociaux.

A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les nouveaux critères qui seront définis par un décret à venir. On suppose néanmoins que le niveau d’exigence sera renforcé par rapport aux règles actuelles.

Or, l’article 7 prévoit que ces nouveaux critères s’appliqueront « aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023 ».

Cette règle peut s’avérer très pénalisante pour les opérateurs qui ont monté des projets de construction en se basant sur les critères actuellement en vigueur mais dont le chantier n’aurait pas encore démarré. Ces opérateurs qui ont pris les dispositions nécessaires pour remplir les critères existants au moment du lancement des travaux se verraient privés du bénéfice de la prolongation de l’allongement de la durée d’exonération – ce qui peut remettre en cause l’équilibre économique de l’opération. Il convient donc d’adapter la rédaction en conséquence.