- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les biens et services éligibles à des taux de TVA réduits sont définis par l’annexe III de la directive 2006/112/CE. La Commission considérait que les chevaux n’étaient pas visés par cette annexe III et ne pouvaient donc pas bénéficier de taux de TVA réduits.
En 2018, la Commission a initié une révision de l’ensemble de la législation relative à la fiscalité. Dans ce contexte, elle publiait la proposition du Conseil de l’Union Européenne visant la réforme des taux de TVA (proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE).
Après plusieurs années de négociations entre les Etats membres, le Conseil de l’Union Européenne s’est accordé sur une annexe III actualisée de biens et services éligibles à des taux de TVA réduits (Annexe III). Les équidés et l’offre de services en lien avec les équidés ont été introduits dans le point 11(a).
C’est une avancée importante pour la filière cheval qui attend depuis 2012 le retour à un taux réduit. C’est un soutien attendu et mérité à l’ensemble de la filière, dynamique en termes d’emploi et d’animation des territoires.
Le présent amendement vise à transposer en droit français la directive européenne et ainsi appliquer à l’ensemble de la filière équine un taux réduit de 10%.