- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 1 du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le mot : « l’article 232 », insérer les mots : « ou les communes qui détiennent un taux de résidences secondaires supérieur à 50 %, ».
Il. – Les modalités d’application du présent article est déterminé par décret en Conseil d’État.
L’amendement proposé vise à élargir à toute commune qui connaît un taux de résidence secondaire élevé, soit de plus de 50% de résidences, d’augmenter le taux de la taxe d’habitation.
La pression immobilière s’accroît dans les communes, plus exclusivement dans les villes. L’augmentation des résidences secondaires induit une perte d’activité dans les centres-villes et une difficulté accrue de logement pour les locaux. Dans les zones attractives, les logements secondaires peuvent représenter jusqu’à 50% du parc immobilier.