- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ;
2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, codifié à l’article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI), vise à soutenir les entreprises du secteur du théâtre dans la création, l’exploitation et la numérisation d’œuvres dramatiques. Ce dispositif cible les œuvres intensives en main d’œuvre qui mobilisent des artistes professionnels. Son bénéfice est soumis à un agrément délivré par les services du ministère de la Culture.
Afin d’atteindre pleinement l’objectif initialement fixé par le législateur, le présent amendement propose deux aménagements :
- une condition minimale de vingt services de répétition par artiste au plateau est instaurée afin de concentrer l’aide publique sur les entreprises garantissant aux artistes des conditions d’exercice cohérentes avec leur statut professionnel ;
- la condition du nombre minimum de représentations est ajustée afin que les spectacles soient programmés pour la moitié au moins d’entre eux dans des lieux situés sur le territoire français.
Ces nouvelles conditions s’appliqueront aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.