- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
2° Le a du I de l’article 151 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.