- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – L’article 726 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les perceptions mentionnées au I sont applicables aux opérations d’apport en société ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 13 de la loi de finances pour 2022 accompagne fiscalement les évolutions du statut des professions indépendantes permises par l’article premier de la loi de 2022 relative à ces professions. Grâce à cet article, l’entrepreneur individuel peut, sans avoir à modifier son statut juridique, opter pour l’impôt sur les sociétés.
Le nouveau régime permet ainsi de pallier la disparition de l’EIRL introduite par la loi sur les professions indépendantes – ce régime étant le seul auparavant permettant à l’entrepreneur individuel d’opter pour l’impôt sur les sociétés sans avoir à apporter son activité à une société.
S’il apparaît que l’entrée dans ce régime est sécurisée sur le plan juridique, plusieurs interrogations se font jour quant à la sortie – en premier lieu s’agissant des cessions de tout ou partie de l’entreprise individuelle.
Il existe ainsi pour l’entreprise individuelle ayant opté à l’IS un problème d’assiette pour la perception des droits de mutation. Deux régimes fiscaux pourraient ainsi s’appliquer : soit les droits d’enregistrement prévus par l’article 719 du CGI, qui trouvent à s’appliquer, soit l’article 726 du CGI. Cette dernière option apparaît plus logique – dans le sens où il s’agissait de la doctrine de l’administration fiscale pour les EIRL avant la disparition de celle-ci considérant que l’option pour l’IS valait assimilation à l’EURL.
Le présent amendement des députés démocrates vise ainsi à préciser que l’entreprise individuelle ayant opté pour l’IS relève du régime de l’article 726 du code général des impôts, conformément à la doctrine fiscale.