Fabrication de la liasse

Amendement n°I-511

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

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Benoit Mournet

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Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie

Laurence Maillart-Méhaignerie

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Karl Olive

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Damien Adam

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Thierry Benoit

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Michel Lauzzana

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin

Emmanuel Pellerin

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Sarah Tanzilli

Sarah Tanzilli

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Photo de monsieur le député Hubert Ott

Hubert Ott

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Barbara Pompili

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’intégrer les communes comptant plus de la moitié de logements secondaires sur l’ensemble du parc résidentiel existant au dispositif de l’article 1407 ter du code général des impôts qui permet une majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. 


En effet ce dispositif ne s’applique actuellement qu’aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants alors que de nombreuses petites communes, notamment sur le littoral, connaissent les mêmes problématiques en matière d’augmentation du prix des loyers et du prix d’acquisition des logements. 


Face à ces hausses, l’ultime dispositif dont les élus locaux disposaient pour tenter d’enrayer ce phénomène était d’augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS). Toutefois, en raison de la disparition prochaine de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le PLF 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales : la TFPB remplace ainsi la TH comme imposition pivot. La conséquence est que la CFE et la THRS ne peuvent augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de CFE ou de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ce ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
Or, il ne semble pas juste pour les auteurs de cet amendement que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes que les propriétaires de résidences secondaires. 


Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la taxe sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti, il est proposé de permettre aux communes qui comptent plus de 50% de résidences secondaires de pouvoir majorer la THRS sans augmenter à due concurrence la TFPB.