Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1452

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères
Photo de monsieur le député Laurent Esquenet-Goxes
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Estelle Folest
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;

2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État. 

Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :

- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition de ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.

S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).

Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires.