Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1460

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Tombé
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de monsieur le député Romain Daubié
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Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
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Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

Après le premier alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % ».

Exposé sommaire

Depuis le 1er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions :

-  Capital social libéré à la clôture de l’exercice ;

-  CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ;

-  Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère.

Ce taux réduit d’imposition permet d’encourager le développement des petites et moyennes entreprises. Toutefois, l’intégration des sociétés à prépondérance immobilière dans le champ de ce taux réduit ne semble pas se justifier. En conséquence, le présent amendement propose de les en exclure.