- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après le premier alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % ».
Depuis le 1er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions :
- Capital social libéré à la clôture de l’exercice ;
- CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ;
- Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère.
Ce taux réduit d’imposition permet d’encourager le développement des petites et moyennes entreprises. Toutefois, l’intégration des sociétés à prépondérance immobilière dans le champ de ce taux réduit ne semble pas se justifier. En conséquence, le présent amendement propose de les en exclure.