- Texte visé : Projet de loi de finances n°273 pour 2023
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas comptabilisés dans l’assiette de cet impôt les biens et droits immobiliers appartenant à ces personnes lorsqu’ils sont loués pour un usage d’habitation à des personnes physiques avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance à la triple condition que :
1° Le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G du même code ;
2° Que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à retirer de l’assiette de l’IFI les biens loués sur une durée supérieure ou égale à un an, avec des loyers plafonnés et une exigence de diagnostic de performance énergétique de catégorie D.