- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mère peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé maternité au père. »
2° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑35‑2. – Le père peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé paternité à la mère.
« Ces jours cédés ne peuvent se soustraire des jours de la période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142‑1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La prise de jours de congés doit être assouplie afin de permettre aux couples d’organiser comme ils le veulent leur vie familiale avec leur vie professionnelle.
La liberté de choix dans la prise des congés parentaux serait améliorée grâce à un transfert de jours allant jusqu’à 7 jours, du père vers la mère et de la mère vers le père.
Le 19 septembre 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a reconnu qu’un État européen pouvait prévoir le transfert d’une partie du congé maternité au père (CJUE, affaire C-5/12, 19 septembre 2013).
Il conviendrait donc de permettre cela, tant pour la mère que pour le père afin de permettre au foyer une organisation optimale en fonction des besoins.