- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis », sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :
« 1° dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;
« 2° à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement rédigé en concertation avec les jeunes agriculteurs vise à favoriser le renouvellement des générations en agriculture et l'installation des jeunes.
Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale selon un seuil défini dans le SDREA.