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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)

























































































I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« déterminé, après proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par la commission prévue à l’article L. 162-1-9 selon le mode de scrutin mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale. Il est ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le rejet de cet échantillon donne lieu à la détermination d’un nouvel échantillon par la commission selon le mode de scrutin mentionné au même article 6. »
Dans le processus de détermination des besoins en équipements et matériels lourds d’imagerie médicale, la qualité de l’échantillon pris en compte est primordiale, et dépend avant toute chose de sa capacité à représenter l’ensemble des réalités concrètes du terrain.
Le présent amendement vise donc à ce que la détermination de cet échantillon soit validé par la commission représentative des professionnels de santé préalablement au recueil des informations et documents relatifs au équipements et matériels lourds d’imagerie médicale.
Cette validation a priori et contraignante permet une plus grande inclusion des professionnels de santé, qui connaissent le secteur et ses réalités, au processus de détermination des tarifs des forfaits techniques. Elle permet par ailleurs de donner plus de légitimité au pouvoir de sanction qui est prévu à l’alinéa suivant et de préciser l’amendement de la Rapporteure adopté en Commission relatif à la méthodologie et au calendrier de recueil des données.