- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.
« Est instituée dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquelles sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
La multiplication des déserts médicaux est l'un des grands maux qui frappent nos territoires, conduisant certaines parties des Français à renoncer aux soins médicaux.
À l'image des zones franches urbaines instaurées par la Loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose la mise ee place de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses.
Ces zones franches permettraient l'application d'exonérations au bénéfice de médecins généralistes et spécialistes.
Ce dispositif favoriserait l’installation des jeunes médecins et constituerait ainsi un levier pour redéployer des médecins déjà installés dans des zones plus denses vers des zones médicalement plus dépourvues.