Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 26 octobre 2022)
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Émilie Bonnivard

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Yannick Neuder

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Patrick Hetzel

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Justine Gruet

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Marie-Christine Dalloz

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Pierre-Henri Dumont

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Véronique Louwagie

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Hubert Brigand

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Vincent Descoeur

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Francis Dubois

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Emmanuelle Anthoine

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Josiane Corneloup

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Ian Boucard

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Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide que le bénéficiaire a accepté, dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire


Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences de sa perte d’autonomie a droit à une allocation personnalisée d’autonomie (APA) lui permettant un accompagnement adapté à ses besoins.

Le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et les plafonds afférents s’expriment de manière mensuelle. Pour autant, les besoins des personnes âgées peuvent fortement fluctuer d’un mois à l’autre pour des raisons diverses. Certains mois, les personnes âgées peuvent nécessiter d’un besoin d’accompagnement à domicile renforcé (sortie d’hospitalisation, proches aidants indisponibles etc.) ou au contraire moins important (vacances chez un proche par exemple). Un besoin renforcé d’accompagnement à domicile est fortement observé lors des sorties d’hospitalisation des personnes âgées.

La gestion des sorties d’hospitalisation par les Services d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD) est cependant rendue très complexe pour les services qui sont tenus d’intervenir dans le cadre du montant de l’enveloppe mensuelle de l’APA du bénéficiaire.

L’absence de réponse satisfaisante aux besoins en sortie d’hospitalisation peut ainsi amener à des allongements des durées d’hospitalisation pour des motifs non médicaux ou à des ré hospitalisation.

Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 permet que lorsque le bénéficiaire recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11‑1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté. La forfaitisation de l’APA ouvre ainsi le droit du bénéficiaire au report des heures d’aide à domicile non utilisées et/ou l’augmentation des heures d’aide à domicile sur des périodes de courtes durées où l’usager en exprime le souhait. Cette modalité de mise en œuvre de l’APA constitue un levier efficient à la fluidité des parcours de santé et à une meilleure gestion des sorties d’hospitalisation.

Pour autant, le recours à cette forfaitisation de l’APA, qui devrait être un droit ouvert à toute personne âgée bénéficiaire de cette prise en charge, est conditionnée à l’existence à proximité d’un service d’aide à domicile qui a conclu un CPOM comportant cette disposition. Or, les CPOM SAAD sont loin d’être généralisés et à ce titre cette possibilité n’est que rarement mise en œuvre.

Cet amendement prévoit donc de généraliser la forfaitisation de l’APA en en faisant une caractéristique propre sans la conditionner à la conclusion d’un CPOM.