- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq ».
La période de cinq ans est déjà largement répandue dans les politiques publiques comme celle d’un cycle incluant un court terme et un moyen terme. C’est aussi souvent la durée allant de l’investissement à l’amortissement, du projet à sa réalisation.
C’est donc la durée de la projection dans l’avenir en santé comme c’est déjà le cas en Défense, en finances publiques, etc.
Le présent amendement vise ainsi à opérer une normalisation de la programmation publique. Elle est réclamée par les professionnels de santé.