Fabrication de la liasse
Tombé
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I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement, adopté en commission, vise à exonérer de cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, les médecins en exercice libéral en cumul emploi-retraite. 

Face à la pénurie de médecins à laquelle tous nos territoires sont confrontés, et dans l'attente des effets de la suppression du numerus clausus, il convient d'actionner tous les leviers à notre disposition. 

Actuellement, les médecins libéraux en cumul emploi-retraite paient des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela peut donc apparaitre dissuasif. Le recours au cumul emploi-retraite doit encore être davantage assoupli afin de le rendre plus attractif pour les médecins retraités. 

A minima, cette solution devrait être appliquée temporairement, le temps de former de nouveaux médecins. 

Tel est l'objet de cet amendement.