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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)

























































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 16 à 25.
L’article 31 prévoit l’obligation pour les distributeurs de produits médicaux au sens de de l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le prix d’achat des produits auprès des fournisseurs déduction faite des remises et taxes. Il prévoit également qu’en cas de non publication, une pénalité financière d’un montant pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires HT des ventes réalisées en France peut être prononcée.
Cette mesure apparait ainsi comme un doublon d’une obligation déjà préexistante et codifiée. On retrouve ainsi à l’article L.165-2-2 du même Code la mention suivante « tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ».
Cette nouvelle obligation se présente donc comme une nécessité administrative superflue pour les structures de distribution au détail, qui sont, à hauteur de 83% d’entre elles, des TPE. Le Comité Économique des Produits de Santé dispose donc déjà des informations précédemment mentionnées.
Cet amendement apparait donc légitime à demander la suppression de cette déclaration.