- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer l’alinéa 70.
A l’article 31 il est prévu que lorsque les orientations reçues par le Comité Économique des Produits de Santé ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues avec les entreprises qui exploitent ou distribuent des dispositifs médicaux, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques, le Comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation.
En cas de refus de la part de l’entreprise, le Comité peut résilier la convention et fixer le prix des produits et prestations de manière unilatérale.
Cette disposition constitue une atteinte grave au cadre conventionnel régissant les accords de prix entre le Comité et les entreprises en créant de fait une instabilité des conventions conclues et une impossibilité de fait, pour les entreprises signataires d’opérer dans un cadre stable, c’est pourquoi le présent amendement en propose la suppression.