- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le e) du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »
Cet amendement vise à financer l’établissement de diagnostics des domiciles des bénéficiaires de l’aide à domicile : y a-t-il un chien ? Où est la clé ? Risque-t-on de se brûler ?
Quand le domicile privé devient un lieu de travail, pour éviter les accidents, il est nécessaire qu’un diagnostic soit établi en amont. Celui-ci permettrait également de faire reculer les accidents du travail, encore plus élevés dans le secteur de l’aide à domicile que dans le bâtiment.