- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Avant l’article L. 1244‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1244‑1-A ainsi rédigé :
« Art. 1244‑1-A. – Lorsqu’à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, un salarié refuse un contrat à durée indéterminée, ce refus équivaut à une démission.
« Un décret détermine les conditions d’application du premier alinéa. »
Un grand nombre d’entreprises notamment les TPE PME constatent que certains salariés refusent des CDI à la fin de leur CDD. Il apparait ainsi que certains salariés utilisent le système de l’assurance chômage pour s’assurer des revenus entre deux CDD.
Cette mesure vise tout particulièrement les cadres qui, vu le marché du travail actuel, sont assurés de retrouver relativement facilement un métier.
Pour la pérennité du système d’assurance chômage mais aussi pour une question de justice sociale, il apparait nécessaire de mettre fin à ces abus.
Cet amendement propose donc qu’en cas de refus de CDI à l’issue d’un CDD, ce refus soit considéré comme une démission empêchant ainsi le salarié démissionnaire de toucher des allocations chômage.
Pour les modalités pratiques, il suffira d’ajouter à la liste des pièces remises au salarié à la fin d’un CDD, une attestation stipulant qu’aucun CDI n’a été proposé.