- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être communiquées à l’employeur »
les mots :
« doivent être communiquées à l’employeur dans un délai raisonnable ».
En l’état, l’article ne garantit pas que l’employeur obtiendra le détail du calcul de son taux de contribution modulé de la part organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage. L’exposé des motifs indique pourtant clairement que ceux-ci seront communiqués. L’article 2 du projet de loi se contente d’évoquer des conditions prévues par décret.
Il semble dès lors nécessaire de sanctuariser ce droit des employeurs en évoquant clairement dans l’article l’obligation pour les organismes tels que l’Urssaf de fournir ce calcul.
De plus, il faut que l’employeur puisse en bénéficier rapidement, afin de comprendre le taux qui lui est appliqué. Donc il est proposé d’introduire dans cet article le concept de délai raisonnable. Ce dernier existe déjà au sein de la CEDH et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À charge pour l’exécutif de préciser ce délai par décret.