- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes générées par la majoration prévue au présent 1° sont supérieures ou égales à la perte de recettes résultant de la minoration prévue au présent 1° ».
Cet amendement vise à garantir que les recettes générées par le dispositif « bonus malus » ne puissent être inférieures au manque à gagner engendré par ce même dispositif.
Le dispositif « bonus malus » vise théoriquement à désinciter le recours aux contrats courts. Dans les faits, ce dispositif ne touche qu’une poignée d’entreprises dans la limite de sept secteurs d’activité.
La partie bonus récompense des entreprises qui se contenteront d’être autour de la moyenne de leur secteur, sans changer leur comportement. Ainsi, 63 % des entreprises seraient gagnantes contre 37 % de perdantes la première année. Bien que prévu pour être neutre financièrement, le dispositif pourrait in fine coûter de l’argent à l’assurance chômage.
Par cet amendement, nous garantissons que le bonus malus ne soit pas un panier percé financier pour l’assurance chômage.