- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut également être majoré lorsque le taux de chômage tel que calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques passe sous un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »
L’amendement proposé vise à permettre la modulation du taux de contribution des employeurs à l’assurance chômage : la contribution des employeurs augmenterait quand le chômage reculerait.
Le dispositif ne tire pas toutes les conséquences de la logique, pourtant défendue par les macronistes, au terme de laquelle les acteurs économiques verraient leurs droits fluctuer en fonction de la situation de l’emploi. Les employeurs rétifs à assurer leur fonction économique de manière responsable se trouvent ainsi préservés d’une logique que le gouvernement veut pourtant appliquer à des personnes fragilisées et privées d’emploi. Il parait par conséquent raisonnable de mettre à contribution les employeurs en fonction de l’évolution de la situation économique.
Cet amendement vise par conséquent à majorer le malus imposé au taux de contribution des employeurs à l’assurance chômage lorsque la situation économique s’améliore, c’est-à-dire lorsque le taux de chômage diminue. Ainsi les employeurs seront-ils incités d’une part à favoriser des contrats stables et à défaut à assurer, dans un souci de prévoyance, les moyens de la juste indemnisation des personnes privées d’emploi dans la période dégradée qui résulterait de leur politique d’emploi.