- Texte visé : Proposition de loi visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1600 euros net , n° 328
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de la moitié de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire dans une limite de 5 % par an.
II. – L’article L. 3231-3 du code du travail est abrogé.
III. La valeur du point d’indice de la fonction publique augmente annuellement, au minimum, de la moitié de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire dans une limite de 5 % par an.
L’angle mort de la présente proposition de loi, qui a pour seul objet d’augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), est l’augmentation des salaires supérieurs au SMIC. La désindexation des salaires à l’évolution des prix associée à l’indexation du SMIC au même indice a eu comme effet de comprimer l’échelle des salaires au niveau du SMIC en créant un sentiment légitime de déclassement parmi nos compatriotes.
De plus, les relèvements du SMIC ne profitent qu’à une partie plus restreintes de nos compatriotes alors qu’un mécanisme d’indexation des salaires incluraient la plupart des Français.
Cet amendement a donc pour objet de réintroduire une échelle mobile des salaires et des traitements qui existait de 1952 à 1982 tout en lui apportant deux nuances pour atténuer le caractère inflationniste du dispositif : une limitation de l’augmentation à la moitié de celle de l’indice national des prix à la consommation et une limite de cette augmentation à 5% annuels.