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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, n° 343
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

























































































I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. 15‑5. – Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Art. 55 ter. – Les agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données... (le reste sans changement). »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire présentent l’ensemble des garanties requises pour procéder à la consultation de traitements de données dans le cadre des enquêtes et instructions.
Dans ces conditions, ils doivent être habilités de façon générale à y procéder.
Il en va de même des agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire.
Dans une logique de simplification, le présent amendement vise donc à supprimer, pour ces officiers et agents, la nécessité d’une habilitation spéciale et individuelle pour procéder à la consultation de traitements de données.