- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, n° 343
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».
"Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense, les principes du contradictoire et l’état de droit dans l’ordre juridique français, en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre.
Cette proposition soutenue par nombre de professionnels de la justice, dont le Conseil national des barreaux, offre des garanties nouvelles afin d’accompagner les victimes et leur offrir pleinement en capacite de déposer une plainte.
L’état actuel du droit de l’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce pas clairement le droit à l’avocat que dans l’hypothèse où la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).
A notre sens, le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition doit être clairement inscrit et protégé par la loi.