- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, n° 360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II (nouveau). – Le second alinéa du même article 226‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sanctions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’aucune proposition de relogement n’a été faite à l’occupant ».
Par cet amendement, nous proposons que les auteurs de délit de violation de domicile ne soient pas sanctionnés s’ils ne se sont pas vu proposés de relogement. En effet, comment concevoir qu’une personne puisse être sanctionnée pour avoir occupé un logement, si l’État ne lui garantit pas son droit fondamental à bénéficier d’un autre logement ?
Le droit au logement est un droit constitutionnel. Ainsi, l’article préliminaire du titre III du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. »
Il est donc légitime que nul ne soit sanctionné pour avoir occupé un logement si aucun autre logement ne lui a été proposé par l’État. En effet, le rôle de l’État est d’abord et avant tout de faire respecter les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens, dont le droit au logement opposable. C’est pourquoi nous proposons que les sanctions prévues ne puissent pas s’appliquer lorsque le droit au relogement des occupants n’est pas respecté.