- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, n° 361
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En vue de la délivrance de l’agrément mentionné au présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé évalue notamment la pertinence du projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1-10 du code de la santé publique du centre de santé candidat à l’agrément. »
Par cet amendement, nous proposons de préciser les critères de l’agrément, en spécifiant que le projet de santé du centre doit être évalué par l’ARS.
Le rétablissement d’un agrément nécessaire à l’ouverture d’un centre de santé ne permet pas de traiter efficacement les cas des centres de santé qui respectent sur le papier les exigences réglementaires, mais qui dans leur pratique vont par la suite commettre des actes répréhensibles. Le manque de moyens des ARS, qui devraient effectuer cette tâche à moyens constants, aggrave le constat.
Il convient donc de préciser la procédure d’évaluation préalable à la décision d’agrément pour que celle-ci porte sur le projet de santé du centre candidat, afin d’éliminer au maximum les centres qui pourraient ensuite avoir des pratiques frauduleuses.