- Texte visé : Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, n° 362
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV (nouveau). – Si le patient présente un déficit sensitif ou moteur important, il est défendu au masseur‑kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale.
« V (nouveau). – Si le patient présente un handicap fonctionnel important, il est défendu au masseur‑kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale.
« VI (nouveau). – Les modalités d’application du IV et du V sont définies par décret en Conseil d’État. »
Pour des raisons de sécurité des patients, la généralisation de toutes les prises en charge rhumatologiques sans ordonnance concernant les pathologies de l’appareil locomoteur par les masseurs-kinésithérapeutes n’est pas souhaitable. Ainsi, le Conseil National Professionnel de Rhumatologie recommande de ne pas généraliser cette prise en charge directe par les masseurs-kinésithérapeutes lorsque le patient présente un déficit sensitif, un déficit moteur important, ou bien un handicap fonctionnel lui-même important. L’objet de cet amendement est de traduire cette recommandation.