- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après le mot :
« interdit »,
insérer les mots :
« aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« une prestation »
les mots :
« des prestations ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« de celles qui relèvent du champ d’application de ».
Cet amendement précise le champ d’application de l’interdiction des prestations de conseil à titre gracieux.
La plupart des personnes morales énumérées à l’article 238 bis du code général des impôts ne relevant pas du champ d’application de la loi tel que prévu à l’article 1er , le présent amendement vise à corriger le caractère inopérant du renvoi de l’article.
En sus, le présent amendement vise ce que l'interdiction des prestations à titre gracieux ne s'applique pas entre entités administratives, conformément à l'objet de la proposition de loi qui vise le conseil privé.