Fabrication de la liasse

Amendement n°CL108

Déposé le samedi 20 janvier 2024
Discuté
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Supprimer cet article. 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de supprimer cet article, qui prévoit l’application immédiate de la loi aux contrats en cours.

 

Par principe, en vertu de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». La loi nouvelle a donc vocation à s’appliquer aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, mais la liberté contractuelle, constitutionnellement garantie, protège les contrats conclus antérieurement.

En outre, une application immédiate aux contrats en cours ne se justifie pas ici : alors qu’elle remettrait en cause la stabilité des relations contractuelles établies, ses bénéfices seraient particulièrement réduits. En effet, le rapport de la commission d’enquête montre que la durée des contrats de prestation de conseil est souvent très courte ; elle se compte généralement en mois, voire en jours. Le temps nécessaire à la mise en conformité des contrats et à la mise en œuvre pratique des mécanismes de sanction prévus par la proposition de loi excèdera quasi-systématiquement la durée du contrat restant à courir. D’autant que plusieurs dispositions de la proposition de loi exigent des dispositions réglementaires d’application, qui seront prises postérieurement à son entrée en vigueur. Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêt doivent par exemple être définis par décret en Conseil d’Etat. Le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi pour adresser cette déclaration d’intérêt, comme celui de deux mois pour adopter un code de conduite, est donc manifestement insuffisant et ne pourra être respecté en pratique.

 

L’application immédiate envisagée serait ainsi source d’une grande insécurité juridique pour les contrats légalement conclus et disproportionnée à l’objectif poursuivi.