Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 7 novembre 2022)
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Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. »

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Exposé sommaire

"Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l'exit-tax, en reprenant l'amendement adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2023, puis, honteusement balayé par le gouvernement.

Au moment de la suppression de l'exit-tax, même le rapporteur général Joël Giraud déclarait alors vouloir amender le texte du Gouvernement pour atténuer l’atteinte qu’il porte au bon sens social et fiscal. En effet, l’argument selon lequel l’exit-tax dissuaderait les investissements, est mensonger. Un investisseur ne pourrait être touché par l’exit-tax que s’il : (i) vient en France pour y investir, (ii) achète des titres, (iii) souhaite les revendre rapidement, (iv) pour cela part dans un paradis fiscal. Si tel était l’objectif initial de l’investisseur, pourquoi donc n’irait-il pas investir directement dans ce pays à la fiscalité plus laxiste ?

En réalité, il n’y a aucune raison économique valable, pour s’opposer au rétablissement d’un dispositif qui dissuade ces investisseurs de se servir du dynamisme économique de notre territoire, de ses services publics, de ses infrastructures, simplement pour y réaliser des profits !

En refusant de rétablir l’exit-tax, alors même que l’Assemblée nationale s’est majoritairement prononcée en ce sens, le gouvernement prive les finances publiques d’une ressource précieuse, piétine le consentement à l’impôt et méprise l’expression de la démocratie, afin de protéger les pratiques honteuses d’une poignée d’évadés fiscaux. Nous refusons de nous y résigner.
"