Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 7 novembre 2022)
Photo de madame la députée Marianne Maximi
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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
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Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Le 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le est abrogé ;

b) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« – les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« – pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« – un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« – seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« – les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« – les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« – les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le c est abrogé ;

b) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« – les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« – pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« – un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« – seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« – les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« – les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« – les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » 

Exposé sommaire

"Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise NUPES entend restreindre l’accès au crédit d’impôt qui concerne les plantations : doivent en être exclus les travaux sylvicoles qui font suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

En effet, la seule condition posée pour bénéficier de ce crédit aujourd’hui tient à la provenance des graines et des plans. Il s’agit ici de mettre fin aux coupes rase de complaisance et ainsi encourager des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact. De plus, cela aurait pour avantage de favoriser la diversification des peuplement et donc la résilience des forêts au changement climatique.

Cet amendement nous a été proposé par les associations Canopée et les Amis de la Terre. "