Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 7 novembre 2022)
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Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

I. – Après la section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX quater ainsi rédigée :

« Section XX quater : Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD quater. – I. – A. – Est instituée une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Exposé sommaire

"Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les super dividendes, c’est-à-dire les dividendes exceptionnels qui ont été permis par des bénéfices exceptionnels durant la crise.

""Par cet amendement d'appel, nous proposons d’instaurer une taxe exceptionnelle à hauteur de 100 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40 en 2022. Comme depuis le début de la crise, l'année 2022 sera une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leur revenu. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2021, ils ont perçu près de 80 milliards d'euros en dividndes et rachat d'actions. Un record.

L'année 2022 s'annonce toute aussi lucrative. Les dividendes versés par les grandes entreprises ont atteint de 44 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022 en France. Là encore, un record. Et quasiment dans le même temps, le revenu réel moyen (net d’inflation) en France est celui qui a le plus baissé (-1,9%) au premier trimestre 2022, parmi les pays du G7. La France, pays de tous les records.

Cela ne présente aucun risque pour l'économie, contrairement à ce qu'affirment les libéraux, malgré l'importante littérature scientifique sur le sujet. Au contraire : les économistes Adrien Matray et Charles Boissel ont publié le 31 août, une étude (Dividend taxes and the allocation of capital) démontrant que la hausse de la taxation des dividendes en 2013 a conduit à un accroissement de l’investissement et de l’emploi. "