Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 7 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Après le e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 3° , les travaux visés doivent être considérés comme des investissements initiaux au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris lorsqu’ils se limitent à permettre l’augmentation ou la diversification de la capacité de production de l’entreprise. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de protéger la définition actuellement en vigueur du CIIC prévue à l’article 244 quater E, et notamment les travaux susceptibles d’ouvrir droit à ce dispositif, afin de donner de la visibilité aux entreprises corses réalisant différents travaux par exemple d’agrandissement, de rénovation etc. 

En effet, le droit européen des aides d’État retient une définition spécifique de la notion d’investissement initial prévue au paragraphe 49 de l’article 2 du Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Le BOFIP (https ://bofip.impots.gouv.fr/bofip/755-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-10‑60‑15‑10‑20210825) précise ainsi explicitement que la notion d’investissement initial doit être interprétée avec souplesse, en ce sens, les travaux de rénovation, d’extension etc. sont également considérés comme des investissements initiaux.

Afin d’améliorer l’intelligibilité du texte du CGI au regard du droit européen, de rassurer les acteurs locaux corses et d’assurer la pérennité de la définition actuelle d’investissement initial, cet amendement apporte une précision au texte de l’article 244 quater E du CGI.