- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 428‑14 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « si l’homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d’une autorisation de chasser visée à l’article L 423‑2 » sont supprimés ;
2° Après le mot : « obtenir », sont insérés les mots : « ou de solliciter à nouveau la délivrance d’ ».
Cet amendement propose de renforcer l’échelle des peines complémentaires encourues en cas d’accident de chasse.
La sécurité de la chasse correspond à une attente forte de la société. Lors de la dernière saison complète (2021-2022), l’OFB a recensé 90 accidents de chasse au total (blessures corporelles liées à l’utilisation d’une arme de chasse) dont huit mortels. Parmi ces derniers, deux ont concerné des victimes non-chasseurs. En septembre 2022, plusieurs personnes ont déjà été blessées.
Actuellement, la peine complémentaire en cas d’homicide involontaire ou coups et blessures involontaires commis par tir direct sans identification préalable de la cible est fonction du statut de l’auteur de l’infraction : les titulaires d’une autorisation de chasser peuvent se voir priver de la possibilité de se présenter à l’examen du permis de chasser pendant une durée de dix ans alors que rien de comparable n’est prévu pour les titulaires du permis de chasser. Suivant les recommandations de la mission sénatoriale sur la sécurité de la chasse, cet amendement a pour objet de remédier à cette incongruité en prévoyant la même impossibilité, pour les titulaires se voyant retirer leur permis, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cette même durée.