- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements »
les mots :
« Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements »
les mots :
« Les agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire présentent l’ensemble des garanties requises pour procéder à la consultation de traitements de données dans le cadre des enquêtes et instructions.
Dans ces conditions, ils doivent être habilités de façon générale à y procéder.
Il en va de même des agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire.
Dans une logique de simplification, le présent amendement vise donc à supprimer, pour ces officiers et agents, la nécessité d’une habilitation spéciale et individuelle pour procéder à la consultation de traitements de données.