Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 372, insérer les deux alinéas suivants :

« Faciliter les conditions de réalisation des contrôles aux frontières

« Un assouplissement des conditions juridiques permettant de contrôler les personnes et les véhicules dans le cadre de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures en vigueur dans notre pays sera réalisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur la complexité des conditions requises pour réaliser des contrôles aux frontières intérieures de notre pays, malgré le rétablissement du régime prévu à l'article 23 du règlement européen établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

En effet, plusieurs conditions viennent encadrer le travail des policiers et gendarmes, notamment s'agissant de la visite sommaire des véhicules. Ces conditions, prévues aux articles L.812-3 et L. 812-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que "en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières", notamment dans "une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà", et surtout "qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République".

Ces conditions gênent le travail de nos forces de l'ordre sur le terrain.

Pourtant l'article 7 du règlement européen précité prévoit notamment que : "À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie" avec entre autres "la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres.". Or la vérification des objets transportés emporte nécessairement une fouille du véhicule. 

Il conviendrait donc d'assouplir les conditions en vigueur, s'agissant de la présence obligatoire d'un OPJ ou du consentement du conducteur à la visite sommaire de son véhicule.

Tel est l'objet du présent amendement d'appel.