- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 236‐1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme à l’article L. 211‑1 du code des assurances. »
L'objectif de cet amendement est d'ajouter une circonstance aggravante au délit de rodéos motorisés.
En effet, les rodéos sauvages dégradent considérablement la qualité de vie des habitants de certaines villes et banlieues. Ils font courir un risque inutile à ceux qui les pratiquent comme à ceux qui peuvent se trouver sur leur chemin, et impliquent une mobilisation des forces de l’ordre qui sont confrontées à des risques de courses-poursuites, d’accidents ou d’émeutes.
C'est pourquoi, il est prévu de porter à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, les peines encourues par l'auteur du rodéo lorsque le véhicule ayant servi à la commission du délit n’est pas assuré.